
Introduction:
Le droit du travail est généralement défini comme étant un ensemble des règles qui régissent la relation entre le travailleur ou groupe de travailleurs d’une part et l'employeur ou l'entreprise d’autre part.
Pourtant, l'exécution du travail implique de la part des deux parties l'existence d'un rapport contractuel ou conventionnel, selon lequel l'un et l'autre connaît clairement et précisément ces engagements. C'est pour ce fait que le contrat du travail constitue une référence essentielle entre les parties.
Malheureusement, le Code du Dahir des obligations et contrats(D.O.C) marocain n'a pas précisé une définition expresse quant au contrat. Néanmoins, l'article 19 du même code l'a défini d'une manière plutôt implicite, en stipulant "La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les éléments essentiels de l'obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considérés comme essentielles".
Par rapport au contrat du travail et selon la doctrine et la jurisprudence, c'est une convention par laquelle une personne (salarié) s'engage à mettre son activité a la disposition d'une autre personne (employeur), sous la subordination de laquelle elle se place moyennant une rémunération.
Notre sujet contiendra donc trois grands axes en consacrant le premier axe à la conclusion ou à la formation du contrat du travail, autrement dit, quelles sont les modalités de sa formation pour qu'un contrat du travail soit valable(Chapitre1). Pour le deuxième axe il sera consacré plutôt à la durée pondant laquelle le travail doit être fait et qu'elle doit être mentionnée clairement sur le contrat (Chapitre2). Tandis que le troisième axe est réservé pour montrer les différentes obligations résultants du contrat du travail tant pour le salarié que pour l'employeur.
Chapitre1: conclusion du contrat du travail
Il semble important de savoir avant tout que l'écrit n'est pas obligatoire pour un contrat du travail au Maroc. Il constitue un moyen de preuve parmi d'autres comme le témoignage des collègues.
Quatre conditions sont requises pour que le contrat du travail soit valable: le consentement, la capacité, l'objet et la cause licites.
Il semble important de savoir avant tout que l'écrit n'est pas obligatoire pour un contrat du travail au Maroc. Il constitue un moyen de preuve parmi d'autres comme le témoignage des collègues.
Quatre conditions sont requises pour que le contrat du travail soit valable: le consentement, la capacité, l'objet et la cause licites.
A- Le consentement:
Comme nous l'avons précisé au niveau de l'introduction concernant l'article 19 du D.O.C un contrat ne peut être parfait que par l'accord des parties et, en effet, l'acceptation des éléments essentiels de ceci.
Comme nous l'avons précisé au niveau de l'introduction concernant l'article 19 du D.O.C un contrat ne peut être parfait que par l'accord des parties et, en effet, l'acceptation des éléments essentiels de ceci.
Donc la volonté doit être exercée librement, et sans être liée d'un vice de consentement (erreur; dol ou violence).
B- La capacité des parties:
C’est le pouvoir physique, psychique ou social de se contracter. Ainsi, et conformément à l'article 143 du code du travail l'enfant ne peut être absolument admis avant l'âge de 15 ans. Et à ce propos, avant 15 ans aucun contrat du travail ne peut être admis ni par l'enfant ni par son tuteur légal. Ainsi l'article 145 vient de porter l'âge à 18 ans pour les travailleurs des théâtres et cirques.
Quant à la femme mariée l'article 9 lui donne la liberté de conclure le contrat du travail sans bien entendu, le consentement de son mari. Toutefois et comme l’article 172 le mentionne la femme peut exercer le travail de nuit compte tenu de son état de santé et situation sociale.
C- L'objet et la cause du contrat du travail:
Ainsi tout contrat du travail ayant un objet illicite est nul de plein droit.
Un objet peut être considéré comme étant illicite lorsqu'il est contraire à l'ordre, à la morale et aux bonnes mœurs. C'est le cas par exemple du travail dans les maisons de prostitution, ou aussi la fixation d'un salaire inférieur au SMIG.
Ainsi tout contrat du travail ayant un objet illicite est nul de plein droit.
Un objet peut être considéré comme étant illicite lorsqu'il est contraire à l'ordre, à la morale et aux bonnes mœurs. C'est le cas par exemple du travail dans les maisons de prostitution, ou aussi la fixation d'un salaire inférieur au SMIG.
Chapitre2- la durée du travail:
On parle tout d'abord de la durée légale du travail, et des heures supplémentaires en suite;
On parle tout d'abord de la durée légale du travail, et des heures supplémentaires en suite;
A- La durée légale du travail:
Selon l'article 184 du code du travail, la durée légale du travail dans les activités non agricoles est de 2288 heure ans, ou bien 44par semaine.
Selon l'article 184 du code du travail, la durée légale du travail dans les activités non agricoles est de 2288 heure ans, ou bien 44par semaine.
Les horaires du travail, selon le même article sont réparties au cour de l’année en fonction des besoins de l'établissement à condition de ne pas dépasser 10heure par jour.
Néanmoins, et conformément aux dispositions de l'article 189 on peut dépasser cette durée dans le but de rattraper les heures perdues en cas de suspension du travail suite à un cas de force majeure.
Néanmoins, et conformément aux dispositions de l'article 189 on peut dépasser cette durée dans le but de rattraper les heures perdues en cas de suspension du travail suite à un cas de force majeure.
Lorsque le travail fait dans un établissement a un intermittent la durée du journalière du travail ne peut dépasser 12 heures (article190).
Dans l'agriculture les volumes horaires annuelles sont fixés à 2496H.
B- les heures supplémentaires:
Selon l'article 199 les heures supplémentaires sont celles qui dépassent 10H/J au à partir de 2289H/ans.
Selon l'article 199 les heures supplémentaires sont celles qui dépassent 10H/J au à partir de 2289H/ans.
L'article 200 du code ajoute que les heures supplémentaires sont des heures exécutées au cours de la semaine en dehors des heures de travail pour le salarié qui n'a pu faire son horaire hebdomadaire à cause de son licenciement, de sa démission, de son bénéfice du congé annuel payé ou suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle ou du travail qu'il a bénéficié d'un jour du fête ou de congé.
Conformément l'article 201 les heures supplémentaires sont payées comme suite:-25% du salaire lorsque le travail est effectué entre 6H et 21H;-50% du salaire lorsque le travail est effectué entre 21H et 6H;-100%du salaire lorsque le travail est effectué durant le repos hebdomadaire.
Chapitre3: Les obligations qui résultent du contrat du travail:
D'après l'article 20 et les articles qui en suivent le contrat du travail met à la charge des deux parties un certain nombre d'obligations :
A- Les obligations à la charge du salarié:
Le salarié comme l'article 20 stipule, est responsable dans le cadre de son travail de ses actes, de ses négligences ou le manque de diligence. Il doit, également, respecter les ordres de l'employeur et ce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires du contrat du travail, des conventions collectives ou du règlement intérieures salarié doit aussi veille sur le matériel et de le mettre après le travail dont il a la charge (article22).Il bénéficie également du programme de la lutte contre l'analphabétisme et de la formation continue (article 23).
Et en cas de changement de résidence, le salarié, est tenu de prévenir l'employeur en lui indiquant sa nouvelle adresse soit en nom propre soit à l'aide d'une lettre recommandée avec accusée de réception.
B- les obligations à la charge de l'employeur:
L'employeur est tenu de respecter les règles légales, conventionnelles, et du règlement intérieur.
-Classiquement il doit procurer le travail convenu et payer le salaire;
-Prendre les mesures nécessaires pour protéger les salariés dans leur santé et leur dignité lorsqu'ils accomplissent le travail sous ses ordres.
-Comme il doit aussi, veille sur le respect de la bonne conduite, des bonnes mœurs et sur l'établissement de la discipline dans l'entreprise (article24).
-Délivre une carte du travail qui est renouvelable chaque fois pu un changement dans sa qualité professionnelle survient, ou dans le montant de salaire. L'article 25 du code du travail prévoit aussi de punition à l' encontre de l’employeur en cas de non respect de ses obligations.
Écrit par : Jaouad Daoudi